Décret n°86-84 du 18 janvier 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 5e chaine

En vigueur du 19/01/1986 au 16/04/1986En vigueur du 19 janvier 1986 au 16 avril 1986

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Annexe art. 17

Version en vigueur du 19/01/1986 au 16/04/1986Version en vigueur du 19 janvier 1986 au 16 avril 1986

Annulé par Conseil d'Etat n° 75040 75087 75110 75144 75525 75575 76616, 1986-04-16, inédit

En cas de fautes graves et répétées dans l'accomplissement des obligations du concessionnaire, la déchéance pourra être prononcée par le juge du contrat .

Dans le cas de déchéance, le concédant peut pourvoir à la continuation de l'exploitation ainsi qu'à l'exécution du service au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix fixée par le ministre chargé de la communication.

L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics. L'adjudicataire sera soumis aux clauses du cahier des charges et substitué aux droits et obligations du concessionnaire évincé, qui recevra le prix de l'adjudication.

Si l'adjudication ouverte s'avère infructueuse, une seconde adjudication sera tentée sans mise à prix, après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits et les biens dépendant de la concession deviendront sans indemnité la propriété de l'Etat.

L'adjudicataire ou, le cas échéant, l'Etat sera tenu de se substituer aux engagements pris dans des conditions normales par le concessionnaire pour l'exécution du service concédé.