Annexe art. 15
Annulé par Conseil d'Etat n° 75040 75087 75110 75144 75525 75575 76616, 1986-04-16, inédit
Le concessionnaire s'engage à exploiter le service concédé conformément aux dispositions du cahier des charges.
Il s'engage à diffuser des programmes au plus tard le 20 février 1986.
Il adresse, chaque année avant le 1er juin, au ministre chargé de la communication un rapport sur l'exécution des dispositions du cahier des charges pour l'exercice précédent.