Annexe art. 4
Annulé par Conseil d'Etat n° 75040 75087 75110 75144 75525 75575 76616, 1986-04-16, inédit
La présente concession est accordée pour une durée de dix-huit ans, renouvelable une ou plusieurs fois.
Trois ans avant l'expiration de la concession, chacune des parties fera connaître à l'autre son intention de renouveler ou non la concession.
Les conditions de la reprise de la présente concession, en cas de non-renouvellement, sont définies à l'article 17 ci-dessous.