Article 9
Les services fonctionnant à la date de publication du présent décret pourront continuer à être assurés, si le fournisseur présente une demande d'autorisation avant le 31 mars 1984 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
République
Française
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Les services fonctionnant à la date de publication du présent décret pourront continuer à être assurés, si le fournisseur présente une demande d'autorisation avant le 31 mars 1984 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
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