Décret n°84-59 du 17 janvier 1984 relatif au régime d'autorisation préalable prévu par l'article 77 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

En vigueur depuis le 28/01/1984En vigueur depuis le 28 janvier 1984

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Article 7

Version en vigueur depuis le 28/01/1984Version en vigueur depuis le 28 janvier 1984

Si un service n'est pas fourni conformément aux conditions de l'autorisation, le ministre chargé de la communication, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, met en demeure le fournisseur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, d'apporter au service les redressements nécessaires.

Si, à l'expiration du délai qui lui a été imparti par le ministre, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le ministre peut prononcer, sans nouvel avis de la commission, la suspension ou le retrait de l'autorisation.

Le ministre chargé de la communication peut, en outre, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, retirer une autorisation pour tout autre motif d'intérêt public.