Décret n°83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma

En vigueur du 31/10/1991 au 12/07/2014En vigueur du 31 octobre 1991 au 12 juillet 2014

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Article 7

Version en vigueur du 11/02/1983 au 31/10/1991Version en vigueur du 11 février 1983 au 31 octobre 1991

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le directeur général du Centre national de la cinématographie, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.