Décret n°83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma

En vigueur du 11/02/1983 au 12/07/2014En vigueur du 11 février 1983 au 12 juillet 2014

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Article 5

Version en vigueur du 11/02/1983 au 12/07/2014Version en vigueur du 11 février 1983 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.

Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.