Décret n°83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma

En vigueur du 11/02/1983 au 12/07/2014En vigueur du 11 février 1983 au 12 juillet 2014

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Article 3

Version en vigueur du 11/02/1983 au 12/07/2014Version en vigueur du 11 février 1983 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le directeur général du Centre national de la cinématographie, ou se saisir d'office.

En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le directeur général du Centre national de la cinématographie, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.