Annexe art. 24
Modifié par Avenant 1986-03-14 art. 24 JORF 15 mars 1986
Après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de soixante jours, la déchéance sera prononcée par le concédant sous le contrôle des tribunaux ; la société aura été préalablement appelée à faire connaître ses observations. La déchéance ne sera pas encourue dans le cas où la société concessionnaire aurait été mise dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment constatées.
Dans le cas de déchéance, le concédant peut pourvoir à la continuation de l'exploitation, ainsi qu'à l'exécution du service, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix fixée par le ministre chargé de la communication.
L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics. L'adjudicataire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits et obligations de la société concessionnaire évincée, qui recevra le prix de l'adjudication.
Si l'adjudication ouverte s'avère infructueuse une seconde adjudication sera tentée sans mise à prix, après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits et les biens dépendants de la concession deviendront sans indemnité la propriété de l'Etat.
L'adjudicataire, ou le cas échéant l'Etat, sera tenu de se substituer aux engagements pris dans des conditions normales par le concessionnaire pour l'exécution du service concédé.