Annexe art. 22
L'Etat remboursera au concessionnaire la valeur non amortie des installations matérielles et des dépenses utiles et justifiées engagées par le concessionnaire pour l'exploitation de la concession.
Si l'Etat décide la poursuite du fonctionnement du service, le concessionnaire bénéficiera, s'il propose des conditions au moins équivalentes à celles des autres soumissionnaires, d'un droit de préférence pour exploiter la nouvelle concession.