Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne

En vigueur depuis le 15/03/1986En vigueur depuis le 15 mars 1986

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Annexe art. 18

Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

Si le nombre d'abonnés est inférieur aux niveaux prévus en annexe et si la perte cumulée constatée suivant les bases prévues en annexe, à partir du deuxième exercice, est supérieure ou égale à 200 millions de francs, le concessionnaire a la faculté de renoncer au bénéfice de la concession avant l'expiration du terme fixé à l'article 5.

Le concédant et le concessionnaire pourront toutefois convenir, dès la fin de la première année d'exploitation, de l'abandon anticipé de la concession ou arrêter de nouvelles conditions d'exécution ou clauses du cahier des charges si un écart important était constaté par rapport au rythme de commercialisation prévu.