Annexe art. 3
Modifié par Avenant 1986-03-14 art. 3 JORF 15 mars 1986
Pour la diffusion de ses programmes, l'utilisation du réseau hertzien 819 lignes reconverti en 625 lignes est mise à la disposition du concessionnaire.
Cette diffusion est assurée par l'établissement public de diffusion dans des conditions et selon un échéancier déterminés par une convention conclue entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire et approuvée dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 86-20 du 7 janvier 1986.