Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne

En vigueur depuis le 15/03/1986En vigueur depuis le 15 mars 1986

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Annexe art. 2

Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

Le service concédé a pour objet la programmation d'émissions de télévision destinées au public spécialement équipé pour y accéder et versant une rémunération pour ce service.

Le concessionnaire assure, en outre, dans des conditions définies par l'article 7 de son cahier des charges, la programmation d'émissions accessibles au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder à ce service.