Annexe art. 2
Le service concédé a pour objet la programmation d'émissions de télévision destinées au public spécialement équipé pour y accéder et versant une rémunération pour ce service.
Le concessionnaire assure, en outre, dans des conditions définies par l'article 7 de son cahier des charges, la programmation d'émissions accessibles au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder à ce service.