Décret n°86-445 du 14 mars 1986 fixant le cahier des charges applicable aux titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de télévision par voie hertzienne.

En vigueur depuis le 16/03/1986En vigueur depuis le 16 mars 1986

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Annexe art. 6

Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

Les oeuvres cinématographiques, d'une part, les oeuvres audiovisuelles, d'autre part, annuellement incluses dans les programmes mis à disposition du public, devront :

1° Pour 60 p. 100 au moins d'entre elles, émaner des Etats membres de la Communauté économique européenne ;

2° Pour 50 p. 100 au moins d'entre elles, être d'expression originale française.

Les règles énoncées au précédent alinéa s'appliquent en ne retenant pas, dans le décompte des oeuvres cinématographiques diffusées, les "oeuvres de ciné-club".