Annexe art. 1
Le titulaire de l'autorisation doit commencer à mettre son programme à la disposition du public dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de l'autorisation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Le titulaire de l'autorisation doit commencer à mettre son programme à la disposition du public dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de l'autorisation.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.