ANNEXE, 18
Le montant des commandes que la société est tenue de passer à la Société française de production, en application du 3° du premier alinéa de l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, est fixé à 265 millions de francs pour les douze premiers mois suivant la cession.
Ce montant sera réévalué pour les douze mois suivants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pendant la période définie à l'alinéa ci-dessus.