Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

En vigueur du 27/01/1987 au 29/12/2001En vigueur du 27 janvier 1987 au 29 décembre 2001

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Article 4

Version en vigueur du 27/01/1987 au 29/12/2001Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 29 décembre 2001

Abrogé par Décret 2001-1330 2001-12-28 art. 15 JORF 29 décembre 2001

Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée moins de trois ans après l'obtention du visa d'exploitation . Pour les oeuvres cinématographiques coproduites par le service de télévision, le délai entre le visa d'exploitation et la date de sa première diffusion à l'antenne est fixé par accord entre le service et les coproducteurs, sans que ce délai puisse être inférieur à deux ans.

Au vu des résultats d'exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis d'une commission constituée auprès du Centre national de la cinématographie, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois après l'obtention du visa d'exploitation.