Article 4
Abrogé par Décret 2001-1330 2001-12-28 art. 15 JORF 29 décembre 2001
Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée moins de trois ans après l'obtention du visa d'exploitation . Pour les oeuvres cinématographiques coproduites par le service de télévision, le délai entre le visa d'exploitation et la date de sa première diffusion à l'antenne est fixé par accord entre le service et les coproducteurs, sans que ce délai puisse être inférieur à deux ans.
Au vu des résultats d'exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis d'une commission constituée auprès du Centre national de la cinématographie, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois après l'obtention du visa d'exploitation.