Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

En vigueur du 13/09/1988 au 29/12/2001En vigueur du 13 septembre 1988 au 29 décembre 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur du 27/01/1987 au 13/09/1988Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 13 septembre 1988

Un service de télévision ne peut diffuser annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée.

Le nombre de diffusions avant 22 h 30 ne peut dépasser 144.

Les plafonds mentionnés aux alinéas précédents s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.