Article 2
Un service de télévision ne peut diffuser annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée.
Le nombre de diffusions avant 22 h 30 ne peut dépasser 144.
Les plafonds mentionnés aux alinéas précédents s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.