Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle.

En vigueur du 06/11/2002 au 11/07/2010En vigueur du 06 novembre 2002 au 11 juillet 2010

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Article 16

Version en vigueur du 31/10/1991 au 17/11/1993Version en vigueur du 31 octobre 1991 au 17 novembre 1993

Modifié par Décret n°91-1130 du 25 octobre 1991 - art. 4 () JORF 31 octobre 1991

En cas de violation des règles fixées par le présent décret, commise soit par un groupement de programmation, soit par l'entreprise pilote d'une entente, soit par une entreprise membre d'un groupement ou d'une entente, soit par une entreprise de distribution, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer les sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article 16 du décret du 28 décembre 1946, pris pour l'application du titre Ier du code de l'industrie cinématographique, est émis, non par la commission centrale de contrôle des recettes, mais par la commission de la diffusion cinématographique instituée par l'article 14 ci-dessus.

En outre, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, après avis de la commission de la programmation, prononcer le retrait de l'agrément, notamment en cas d'infraction aux dispositions du 2° alinéa de l'article 4 ainsi qu'aux dispositions du 1er alinéa de l'article 7 ci-dessus.

La constatation des infractions aux règles établies par le présent décret est opérée selon les modalités prévues par l'arrêté modifié du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique. L'instruction des dossiers est effectuée par le Centre national de la cinématographie selon une procédure contradictoire.