Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle.

En vigueur du 17/11/1993 au 11/09/1999En vigueur du 17 novembre 1993 au 11 septembre 1999

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Article 13

Version en vigueur du 17/11/1993 au 11/09/1999Version en vigueur du 17 novembre 1993 au 11 septembre 1999

Abrogé par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 - art. 4 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°93-1238 du 10 novembre 1993 - art. 2 () JORF 17 novembre 1993

Tout groupement ou toute entente de programmation adresse au Centre national de la cinématographie une demande d'agrément qui doit être accompagnée des statuts ou conventions constitutives des groupements ou ententes ainsi que des contrats de programmation conclus par les entreprises de spectacles cinématographiques et les groupements ou ententes de programmation dont ces entreprises font partie.

Les engagements mentionnés à l'article 8 du présent décret sont annexés à la demande.

Toute modification intervenue dans un groupement ou une entente de programmation, tout retrait d'une entreprise membre du groupement ou de l'entente, toute nouvelle adhésion doivent être déclarés au Centre national de la cinématographie, dans un délai maximum de quinze jours, afin d'obtenir un agrément modificatif, dans les conditions prévues au présent décret.

L'agrément et les agréments modificatifs sont délivrés au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande du groupement ou de l'entente au Centre national de la cinématographie. L'agrément est réputé implicitement refusé si, à l'expiration de ce délai, aucun agrément ou refus d'agrément n'a été notifié par le directeur général du Centre national de la cinématographie au groupement ou à l'entente de programmation.

L'agrément ainsi que les agréments modificatifs sont délivrés, pour une durée qui ne peut excéder trois ans, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis du comité institué à l'article 14 ci-après à l'exception des cas prévus au troisième alinéa de l'article 15 ci-dessous.