Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle.

En vigueur du 11/09/1999 au 11/07/2010En vigueur du 11 septembre 1999 au 11 juillet 2010

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Article 12

Version en vigueur du 11/09/1999 au 11/07/2010Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 11 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 - art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 - art. 2 () JORF 11 septembre 1999

Les entreprises de distribution ne doivent conclure aucun contrat de concession de droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique avec des groupements ou des ententes qui n'auraient pas obtenu l'agrément prévu à l'article 90 de la loi susvisée du 29 juillet 1982.

Une liste des groupements ou ententes de programmation agréés, des entreprises et des salles qui en font partie est établie par le Centre national de la cinématographie aux fins de communication aux entreprises de distribution titulaires de l'autorisation réglementaire d'exercice prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication de cette liste ainsi que des statuts ou conventions constitutives des groupements ou ententes agréés.

Les contrats conclus par les groupements et ententes de programmation avec les entreprises de distribution pour le compte de leurs membres doivent stipuler, pour chaque salle, les conditions et la durée de la concession des droits de représentation des oeuvres cinématographiques.