Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle.

En vigueur du 11/09/1999 au 11/07/2010En vigueur du 11 septembre 1999 au 11 juillet 2010

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Article 7

Version en vigueur du 11/09/1999 au 11/07/2010Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 11 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 - art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 - art. 2 () JORF 11 septembre 1999

L'agrément ne peut être accordé aux groupements ou ententes de programmation qu'à la condition qu'ils n'aient contracté entre eux, ni directement ni indirectement, aucun accord de nature à lier leur programmation à tout autre groupement ou entente.

L'agrément est accordé, en ce qui concerne les groupements, à la personne morale que constitue le groupement considéré. En ce qui concerne les ententes, il est accordé à l'entreprise pilote de l'entente.