Décret n°86-1069 du 30 septembre 1986 organisant la procédure du tirage au sort prévu à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

En vigueur depuis le 01/10/1986En vigueur depuis le 01 octobre 1986

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

Si les numéros tirés au sort se trouvent être soit " 1 ", " 2 " et " 3 ", soit " 5 ", " 6 " et " 7 ", le dernier numéro tiré n'est pas pris en compte et il est procédé au tirage d'un nouveau numéro.

Il en est de même si, parmi les numéros tirés, ne figure aucun numéro compris dans la série de " 1 " à " 3 " ou dans celle de " 5 " à " 7 ".