Article 3
La répartition du soutien financier entre les dépenses visées aux 1° et 2° de l'article 1er du présent décret est fixée chaque année par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la culture. Toutefois, la part de ces dépenses consacrée au 2° de l'article 1er ci-dessus ne peut être supérieure à 30 p. 100.