Décret n°85-1373 du 24 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 34-1 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle

En vigueur depuis le 02/03/1988En vigueur depuis le 02 mars 1988

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Article 1

Version en vigueur du 26/12/1985 au 02/03/1988Version en vigueur du 26 décembre 1985 au 02 mars 1988

Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article 34-1 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, l'établissement public de diffusion adresse au commissaire de la République du département dans lequel est situé l'édifice sur lequel il envisage d'établir l'ouvrage un dossier indiquant : :

1° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;

2° Les raisons du choix de l'emplacement retenu ;

3° Le plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages dont l'implantation est envisagée.