Décret n°85-623 du 19 juin 1985 relatif aux conditions de rémunération des membres et des rapporteurs de la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

Aucune indemnité ne peut être allouée aux fonctionnaires et agents non titulaires rémunérés sur le budget des services généraux du Premier ministre.