ANNEXE art. 7
La stabilité en fréquence doit être meilleure que plus ou moins 2 kilohertz.
Les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels, mesurés à la sortie de l'émetteur, sont :
1° Pour les émetteurs d'une puissance nominale supérieure à 500 watts, 90 décibels au-dessous de la puissance de l'émetteur ;
2° Pour les émetteurs d'une puissance nominale comprise entre 25 watts et 500 watts, 60 décibels au-dessous de la puissance de l'émetteur et sans dépasser 1 milliwatt ;
3° Pour les émetteurs d'une puissance nominale inférieure ou égale à 25 watts, 40 décibels au-dessous de la puissance de l'émetteur et sans dépasser 25 microwatts.
L'excursion maximale de fréquence est fixée à plus ou moins 75 kilohertz.
La caractéristique de préaccentuation doit être identique à la courbe admittance-fréquence d'un circuit résistance-capacité en parallèle ayant une constante de temps de 50 microsecondes.