Article 12
L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement est présenté selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget.
Il distingue les opérations relatives à l'exploitation des opérations en capital. Les prévisions concernant les opérations en capital peuvent être échelonnées sur plusieurs années et revêtir la forme d'autorisations d'engagement.