Article 3
Les représentants des organisations professionnelles représentatives sont désignés, après consultation de leurs instances nationales, dans les conditions suivantes :
Cinq d'entre eux sont désignés par décision conjointe des ministres chargés du travail, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
Deux sont désignés respectivement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture.