Article 64
Version en vigueur depuis le 08 avril 1927
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.
Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.
Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.