Code civil

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

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Article 30-3

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.


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