Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur depuis le 27/10/2021En vigueur depuis le 27 octobre 2021

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Article 42-4

Version en vigueur du 10/07/2004 au 08/03/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 08 mars 2009

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 108 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 () JORF 10 juillet 2004

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2.