Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 57

Version en vigueur du 14/09/1945 au 01/01/2029Version en vigueur du 14 septembre 1945 au 01 janvier 2029

Le tribunal correctionnel et le tribunal de police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 54, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.