Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

En vigueur depuis le 14/09/1945En vigueur depuis le 14 septembre 1945

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Article 50

Version en vigueur depuis le 14/09/1945Version en vigueur depuis le 14 septembre 1945

Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.