Article 21-23
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.