Code pénal

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

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Article R632-1

Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures.