Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article R622-2

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.