Code pénal

En vigueur depuis le 17/02/2022En vigueur depuis le 17 février 2022

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Article R610-5

Version en vigueur du 01/03/1994 au 17/02/2022Version en vigueur du 01 mars 1994 au 17 février 2022

La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.