Article R133-1
Version en vigueur depuis le 14 février 1995
Création Décret n°95-152 du 7 février 1995 - art. 1 () JORF 14 février 1995
Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.