Code pénal

Abrogé depuis le 01/01/2002Abrogé depuis le 01 janvier 2002

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Article R131-14

Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010

Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2
Modifié par Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 2 I, III JORF 28 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement la personne morale.

L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.