Code civil

Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

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Article 16-6

Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.


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