Code civil

Version en vigueur depuis le 07 août 2004

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Article 16-3

Version en vigueur depuis le 07 août 2004

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.


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