Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 30/07/1994En vigueur du 01 mars 1994 au 30 juillet 1994

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Article 511-2

Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/07/1994Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 juillet 1994

Transféré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9
Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 214 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 511-1.