Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Naviguer dans le sommaire du code

Article 450-2

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.


Retourner en haut de la page