Code pénal

En vigueur depuis le 30/10/2007En vigueur depuis le 30 octobre 2007

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Article 442-7

Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 () JORF 30 octobre 2007

Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 7 500 euros d'amende.