Code pénal

En vigueur depuis le 29/05/2014En vigueur depuis le 29 mai 2014

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Article 422-1

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.