Code pénal

En vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2007En vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2007

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Article 322-4

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.