Code pénal

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Article 227-17-2

Version en vigueur du 22/12/1998 au 01/08/1992Version en vigueur du 22 décembre 1998 au 01 août 1992

Création Loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 - art. 5 () JORF 22 décembre 1998

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39.