Code pénal

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 226-22-2

Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/06/2019Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 juin 2019

Création Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004

Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.