Code pénal

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article 225-12

Version en vigueur du 01/03/1994 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 19 mars 2003

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.